
Vous recevez un courrier d’une société de recouvrement vous enjoignant de payer une dette dont vous seriez redevable auprès d’un professionnel. Les courriers de ces sociétés sont tout sauf aimables. Et pourtant, il s’agit, du moins au début, d’un recouvrement à l’amiable. Donc pas de panique ! Cet article vous explique les rôles de ces sociétés, leurs droits mais aussi leurs limites et ce que vous devez faire…surtout si vous contestez la créance qui vous est réclamée.
1- Qu’est-ce qu’une société de recouvrement ?
Les sociétés de recouvrement sont des sociétés de type commercial qui interviennent lorsqu’un créancier n’exerce pas lui-même l’activité de recouvrement de ses créances envers des tiers.
L’activité de ces sociétés est réglementée aujourd’hui très précisément dans les articles R124-1 à R124-7 du code des procédures civiles d’exécution
Et s’il s’agit d’un commissaire de justice (nouveau nom des huissiers de justice) ?
Les commissaires de justice peuvent aussi jouer le rôle d’une société de recouvrement pour un recouvrement à l’amiable. Dans ce cas, leurs obligations sont exactement les mêmes et il ne faut pas se laisser impressionner par l’en-tête des courriers. La situation serait différente si le commissaire de justice disposait d’un titre exécutoire (décision de justice).
2- Le champ d’action de ces sociétés
2.1- Délégation de l’activité de recouvrement.
C’est la situation la plus courante : le créancier (particulier, établissement financier, bancaire, etc.), délègue son activité de recouvrement à la société de recouvrement.
Nous sommes dans le cadre d’un mandat de gestion. Dans cette situation, le créancier ne dispose d’aucun titre exécutoire (jugement, ordonnance, etc.). Il ne peut donc faire procéder qu’au recouvrement amiable de sa créance, les voies d’exécution sont fermées.
Rappelons que pour effectuer un recouvrement amiable, la créance doit remplir les 3 conditions suivantes :
- « certaine », c’est-à-dire qu’elle doit être incontestable. Vérifiez que la dette est bien fondée. Avez-vous signé un contrat ? Les mentions obligatoires sont-elles bien écrites ? Les sommes réclamées sont-elles dues ?
- « liquide », c’est-à-dire que son montant doit être précisément déterminé, évalué.
- « exigible », c’est-à-dire qu’elle doit être échue (par exemple, la date d’exigibilité du paiement indiquée sur le contrat ou la facture est arrivée à échéance et le paiement peut alors être exigé). Le créancier ne peut pas procéder au recouvrement d’une créance dont l’exécution est soumise à condition suspensive.
Tous les moyens de recouvrement amiable sont mis à sa disposition (relance par courrier, relance téléphonique, déplacement au domicile, utilisation de robot d’appel automatique, etc.). Toutefois ces actions sont limitées et contrôlées par la loi qui sanctionne l’abus de certaines pratiques.
2.2- Créance prescrite, pas de recouvrement amiable.
Si la créance est prescrite, il ne peut y avoir de recouvrement : en matière civile, le délai de prescription est généralement de de 5 ans et généralement de 2 ans pour les litiges relevant du droit de la consommation en droit de la consommation. Attention : le délai de prescription peut être suspendu ou interrompu sous certaines conditions : reconnaissance de la dette, recours à la médiation, action en justice,…
Pour les factures d’électricité ou de gaz, le fournisseur ne peut, en principe, vous facturer des consommations datant de plus de 14 mois depuis le dernier relevé. Mais une fois la facture éditée en respectant cette règle, le fournisseur a 2 ans pour en obtenir le paiement.
Les créances prescrites font parfois l’objet d’une opération qu’on appelle « titrisation ». Le rachat de créance à un moindre coût est fait par une autre société qui va chercher à la recouvrir. Dans cette situation, le créancier n’a aucun recours contre le débiteur par des voies d’exécution, par exemple et la dette peut ne pas être payée par le débiteur.
Par contre, si le créancier a obtenu une décision de justice à votre encontre, il a alors, en principe, un délai de 10 ans pour faire exécuter ce jugement (procéder à une saisie par l’intermédiaire d’un commissaire de justice par exemple). Passé ce délai, l’exécution forcée n’est plus possible.
3- Les limites de l’action de ces sociétés : abus de droit et sanctions
Les sociétés de recouvrement utilisent, de plus en plus aujourd’hui, des méthodes radicales de recouvrement de créances en vue d’obtenir des résultats. Elles doivent, cependant, respecter un certain formalisme dans leur action de recouvrement amiable.
Leur action ne peut débuter que par l’envoi d’une notification préalable envoyée au débiteur en recommandé AR. Elle doit contenir les mentions suivantes (article R. 124-4 du code des procédures civiles d’exécution):
- Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou siège social, l’indication qu’elle exerce une activité de recouvrement amiable,
- Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
- Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l’exclusion des frais qui restent à la charge du créancier ;
- La reproduction des 3e et 4e alinéas de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution..
Le formalisme, ci-dessus, ne s’applique pas si le recouvrement est fait par un commissaire de justice.
Rappel important : La société de recouvrement ne peut demander le paiement au débiteur de frais supplémentaires (frais de dossier, d’intervention, etc.) car, dans le cas d’un recouvrement amiable, ces frais restent à la charge du créancier en l’absence d’un titre exécutoire (c’est-à-dire d’une décision de justice).
Pour ce qui est des relances répétées par courrier et par téléphone, l’article 222-16 du Code pénal sanctionne tout type de harcèlement répété par voie de courrier ou de téléphone. La société de recouvrement doit donc rester vigilante quant aux types des relances et à leur répétition. La pratique veut qu’un appel suffise pour annoncer au débiteur qu’il est redevable d’une somme, dans ce cas un appel réitéré deux fois pourrait être assimilé à du harcèlement. Il est ainsi reconnu que les automates d’appel ou appel en numéro masqué sont illégaux (exemple : appels répétés une fois par jour ou plusieurs fois par jour).
Les relances par courrier sont aussi très réglementées. Ainsi, elles ne doivent pas faire apparaître de contenu intimidant, menaçant auprès du débiteur (exemple : présence de caractères en gras démesuré, couleur de l’enveloppe faisant penser à une enveloppe d’officier ministériel ou d’administration, etc.). Elles ne doivent pas utiliser un jargon pseudo juridique, exemple : « injonction de payer » ou « avis d’assignation ».
De même, les sociétés de recouvrement de doivent pas usurper la fonction de commissaire de justice en utilisant des termes menaçants de saisies mobilières, sur compte bancaire ou même de simple envoi à un commissaire de justice.
L’article 222-33-2 du Code pénal réprime le harcèlement moral et l’article 433-13 l’usurpation d’une fonction.
Enfin, les sociétés de recouvrement ne doivent pas porter atteinte à la vie privée du débiteur en appelant notamment la famille, des amis, des voisins, l’employeur et révéler l’existence de la dette (article 226-1 du Code pénal). Enfin, la responsabilité du professionnel qui a mandaté la société de recouvrement peut être engagée en faisant valoir les agissements de cette dernière.
Si vous êtes victime de pratiques anormales (menaces, harcèlement,..) de la part d’une société de recouvrement, contactez-nous et faites un signalement sur Signal-Conso.
4 – Que faire si vous recevez un courrier d’une société de recouvrement ?
Pas de panique ! On a bien vu que les sociétés de recouvrement n’avaient aucun moyen de pression réel contre le débiteur puisqu’en l’absence de titre exécutoire (décision de justice), elles ne peuvent utiliser aucune voie d’exécution. Néanmoins, il faut rappeler que si la créance est fondée et régulière, la pratique du recouvrement, si elle est bien effectuée, est tout à fait légale et justifiée. Il ne s’agit donc pas de tout faire pour éviter de payer une dette qui est peut-être justifiée.
Il convient alors de distinguer deux situations :
4.1- Vous reconnaissez l’existence de la dette et acceptez de la payer ou avez des difficultés pour la payer
Envoyez votre règlement directement à votre créancier et informez la société de recouvrement du paiement. Si vous avez des difficultés, négociez avec votre créancier des délais de paiement, et s’il accepte demandez à ce que cela soit formalisé par écrit.
Si un accord n’est pas possible, n’hésitez pas à déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Évitez d’emprunter pour payer des dettes car vous risquez d’entrer dans une spirale de surendettement.
Si vous ne trouvez pas d’accord et que vous êtes assigné à comparaître devant le tribunal, vous recevrez une injonction de payer de la part d’un commissaire de justice (ou un commandement de payer les loyers). Vous pouvez demander au juge (article 1343-5 du Code civil) des délais de paiement qui ne pourront pas dépasser deux ans.
4.2- Vous contestez l’existence totale de la dette ou du moins son montant.
Si la dette est prescrite (attention aux délais et conditions de prescription), adressez un courrier au créancier et à la société, en invoquant et justifiant la prescription.
Si, par contre, vous contestez l’existence de la dette ou son montant, inutile de négocier et discuter avec la société de recouvrement ! C’est auprès du créancier que vous devez faire valoir vos arguments pour qu’il renonce à la créance ou révise son montant.
Dans les deux cas, il faut contrôler le type de recouvrement amiable exercé et trouver des solutions de paiement le cas échéant. En aucun cas, nous ne conseillons la politique de l’autruche, puisque le dossier risque d’être transmis à un commissaire de justice (prise de titre exécutoire, ouvertures des voies d’exécution, frais supplémentaires, etc.).
Tenez compte aussi du montant de la dette. Les frais de justice qui pèsent sur le créancier pour demander, par exemple une ordonnance d’injonction de payer, sont à ce jour de 35 euros. Si une créance est de 40 euros, le créancier n’ira jamais jusqu’à un recouvrement judiciaire de sa créance car il risque de payer plus de frais que ce qu’il va en retirer.
Dans tous les cas nous vous conseillons :
- De faire appel à notre association pour vous aider à contester la dette auprès de votre créancier si vos premières démarches n’ont pas abouti.
- De ne pas céder aux pressions ou menaces de la société de recouvrement, de lui rappeler ses obligations notamment concernant le harcèlement et de recueillir toutes preuves en ce sens (surtout si la société fait pression sur vos proches !).
- Si vos démarches et nos démarches n’aboutissent pas et si le créancier persiste, le litige finira par être porté en justice et vous pourrez faire valoir vos arguments et vos droits devant le tribunal.
Pour en savoir plus :
- Fiche de l’INC : Recouvrement amiable de créances : comment réagir ?
- Sur quechoisir.org : notre dossier « Recouvrement de créances »



